10.Un exploitant assujetti doit déclarer au directeur au plus tard le 1er mars de chaque année : 1°la quantité, en mètre cube, des eaux de procédé qui sont rejetées dans un ouvrage d’assainissement au cours de l’année précédente;
2°la charge annuelle de DBO5, par effluent, contenue dans les eaux de procédé qui sont rejetées dans un ouvrage d’assainissement au cours de l’année précédente;
3°la charge annuelle de MES, par effluent, contenue dans les eaux de procédé qui sont rejetées dans un ouvrage d’assainissement au cours de l’année précédente.